ANSM : Nouvelle version des Bonnes Pratiques de Pharmacovigilance (BPPV) françaises

L’ANSM publie une nouvelle version des bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPPV) françaises. Cette actualisation fait suite à celle de 2018. Elle intègre les évolutions induites par la réforme de l’accès dérogatoire des médicaments. Des précisions sont également ajoutées dans le chapitre dédié au rôle des titulaires et exploitants d’autorisation de mise sur le marché.

Ces bonnes pratiques ont pour objectif de guider l’ensemble des acteurs et parties prenantes du système de pharmacovigilance, professionnels de santé, patients, ANSM, centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et entreprises pharmaceutiques, en détaillant le rôle de chacun dans ce système.

Nous listons en pièce jointe les principales modifications, ajouts ou suppressions ajoutés au document …

Publicité pour les médicaments : les clefs pour obtenir un visa en France

Un contrôle préalable de la publicité

Le contrôle exercé par les autorités françaises sur la publicité en faveur des médicaments est probablement l’un des plus exigeants. Toute publicité en faveur d’un médicament fait ainsi l’objet d’un contrôle et d’une autorisation de l’ANSM*. Depuis 2012, ce système d’autorisation est intégralement basé sur un process a priori, c’est-à-dire que la diffusion d’une publicité ne peut démarrer qu’une fois le précieux visa obtenu. En l’absence de visa, la diffusion d’une publicité peut amener à des sanctions pénales et financières.

Concernant le contenu des documents promotionnels, en application des dispositions du Code de la Santé Publique et en prenant en compte l’état de la connaissance scientifique et médicale, l’ANSM va veiller à la sécurisation du message qui ne devra pas induire de mauvaises habitudes de prescription ou comporter un danger pour la population. Vecteur de bon usage, la publicité doit également présenter le médicament de façon objective, et assurer le respect des référentiels en vigueur tels que l’AMM** et les stratégies thérapeutiques recommandées par la HAS***. Enfin, afin que les professionnels de santé puissent se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament, l’ANSM s’attache à vérifier que la population-cible et le rapport bénéfice/risque soit clairement perceptibles, en particulier dans les documents utilisés par les personnes exerçant une activité d’information promotionnelle. De nombreuses recommandations, d’application obligatoire dans la pratique, ont été élaborées par les autorités afin d’aider les industriels dans cet exercice délicat.   

La publicité en direction du grand public n’est quant à elle accessible que pour certains médicaments :

– les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, non remboursables et ne comportant pas dans leur AMM d’interdiction de publicité en raison d’un risque pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin ;

– certains vaccins figurant sur une liste établie le Ministère de la Santé ;

– les produits de sevrage tabagique.

Notons également, que le contrôle de la publicité s’exerce également a priori pour certaines catégories de dispositifs médicaux présentant un risque important pour la santé humaine dont la liste est définie par un arrêté ministériel.


Un calendrier d’autorisation immuable

Mais la réelle contrainte se situe dans le respect du calendrier régissant ce contrôle, impliquant pour les industriels d’anticiper et de planifier des demandes jusqu’à 6 mois en amont du lancement d’une nouvelle spécialité pharmaceutique. La publicité est ainsi soumise à des périodes de dépôt strictes (4 par an pour les documents destinés aux professionnels de santé, et 8 par an pour les publicités ciblant le grand public), et les dossiers sont traités par les autorités sous un délais réglementaire de 2 mois.

En dehors de ces périodes appelées slot de dépôts, il est interdit de procéder à une demande de visa. Seuls les médicaments ayant fait l’objet d’une interdiction de publicité durant une réévaluation du rapport bénéfice/risque peuvent déroger à ce principe, et faire l’objet d’une demande de visa en dehors des périodes déterminées.  

A l’issue de la période d’évaluation, la demande se traduira favorablement par l’octroi d’une autorisation préalable dénommée visa GP pour la publicité à destination du public et visa PM pour la publicité à destination des professionnels de santé, d’une validité de 2 ans. Toutefois, en cas de manquements aux critères d’exigence sur le contenu ou la présentation de l’outil de communication, l’ANSM pourra émettre un refus. Le demandeur n’aura alors d’autre choix que de procéder à une nouvelle demande au cours du prochain slot. Chaque année, sur les 10 000 demandes de visa instruites par l’ANSM, environ 10 % sont ainsi rejetées, et environ deux tiers des visas GP font l’objet de modifications avant leur diffusion.


La dématérialisation des dépôts

Accélérée par la crise sanitaire de la COVID-19, l’ANSM a mis en place la dématérialisation des demandes de visas par l’intermédiaire de la plateforme nationale demarches-simplifiées.fr. L’ANSM ouvre ainsi temporairement un formulaire spécifique pour chaque période de dépôt, et les demandes adressées au format papier doivent désormais être exceptionnelles. A charge ensuite pour l’industriel de compléter sa demande en suivant scrupuleusement la notice mise à disposition des utilisateurs de la plateforme, en joignant une quittance de 510 € préalablement délivrée après paiement auprès de l’administration fiscale.



Article rédigé par Gismonde PLAN


* ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

** AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

*** HAS : Haute Autorité de Santé

LunchWork Atessia 03/06/22 « Analyse des injonctions mai 2018 – mai 2022 » & « Répartition des rôles entre MAH et établissements pharmaceutiques en Europe manufacturer/distributor/Exploitant»

Le vendredi 3 juin 2022, s’est déroulé notre 6ème Lunchwork de l’année. Cet évènement, organisé autour de l’heure du déjeuner et accessible gratuitement à nos abonnés ATESSIA INTELLIGENCE, a rassemblé plus de 130 participants issus de laboratoires pharmaceutiques français et internationaux.

Ce lunchwork comportait deux présentations :

Dans une première partie a été présentée une analyse des injonctions de l’ANSM sur une période de 4 ans (mai 2018 – mai 2022) par François-Mayeul BOUDET

L’objectif de cette intervention était de suivre les tendances des injonctions & décisions de police sanitaires pour le médicament. Ces résultats sont tirés du numéro spécial INJONCTION JOURNAL n°2 publié pour l’occasion sur ATESSIA INTELLIGENCE.

Une analyse des injonctions par statut d’établissement (exploitant – distributeur – fabricant) ainsi que par thèmes (système qualité, pharmacovigilance, système documentaire…) a été présentée, couvrant les 76 injonctions prononcées par l’Agence entre mai 2018 et mai 2022.


Dans un second temps, Madame Anne-Catherine PERROY, Avocat Of Counsel chez Simmons & Simmons nous a présenté la répartition des rôles et des responsabilités entre le titulaire d’AMM et les établissements pharmaceutiques en Europe.

Un rappel du rôle et des obligations des différents statuts existants pour des opérateurs pharmaceutiques en Europe a été présenté (titulaire d’AMM – fabricant – distributeur en gros – importateur) ainsi que les personnes physiques identifiées pour chaque statut et les éventuelles sanctions applicables au statut de titulaire d’AMM.

Ont ensuite été présentées les spécificités françaises touchant la majeure partie des différentes catégories listées dans l’article R5124-2 du CSP.

Madame Anne-Catherine PERROY a également mis en avant :

  • le rôle de l’exploitant, ses responsabilités, le partage de ses activités avec le titulaire d’AMM. Ceci était l’occasion d’aborder des questions plus pointues. Parmi celles-ci ont été abordés les cas dans lesquels un exploitant est requis ou non pour commercialiser un médicament en France, ainsi que la notion de partage des tâches,
  • la sous-traitance pharmaceutique au titre de l’article R5124-47, ses principes et exceptions,
  • la délégation pharmaceutique.

La question des flux financiers a fait l’objet de discussions.

La révision en cours de la directive 2011/83/CE médicament a conclu la présentation de Madame Anne-Catherine Perroy.

ATESSIA accompagne ses clients dans la préparation, la rédaction et le dépôt des modifications de vos AMM et dans vos activités d’exploitant.


Article rédigé par Laure Dean

Les médicaments « Over the counter » existent-ils en France ?

Qu’est-ce qu’un médicament en accès direct ?

En France, les médicaments sont classés en différentes catégories en fonction de leurs modalités de dispensation.

Les médicaments présentant des difficultés d’emploi ou des risques en cas d’utilisation inappropriée ne peuvent être obtenus que sur présentation d’une prescription d’un médecin, d’un dentiste ou d’une sage-femme. Ils sont dits « de prescription médicale obligatoire » (PMO). A ce titre, ils figurent sur les listes I ou II des substances vénéneuses, voire sur la liste des stupéfiants. La directrice générale de l’ANSM a récemment hérité de cette compétence en lieu et place du ministère de la santé, dans le cadre de la loi dite « d’accélération et de simplification de l’action publique » (ASAP).

Les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire peuvent être conseillés par le pharmacien, demandés par le patient ou prescrits par le médecin et sont dits « de Prescription Médicale Facultative » (PMF).

Parmi les médicaments de prescription médicale facultative, seulement certains médicaments peuvent être placés devant le comptoir de la pharmacie (« Over The Counter » (OTC)) afin de permettre au patient de se servir lui-même. Ils sont appelés de plusieurs façons :  « médicaments d’automédication », « médicaments de médication officinale », «médicaments en libre accès » ou encore « médicaments en accès direct ». Ce n’est possible que si l’ensemble des critères d’éligibilité sont remplis, notamment le fait de ne pas être remboursable par l’assurance maladie.

La liste de ces médicaments qui peuvent être présentés en accès direct dans les pharmacies d’officine est définie et évolue selon les décisions publiées sur le site de l’ASNSM après évaluation des demandes expresses des laboratoires.

Quel médicament est éligible à l’accès direct ?

L’inscription d’un médicament sur cette liste se fait selon les critères de l’article R.5121-203 du Code de la Santé Publique afin de garantir la sécurité sanitaire et la sécurité des patients.

Un médicament en accès direct doit pouvoir être utilisé sans l’intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance d’un traitement du fait de son indication thérapeutique : les symptômes doivent être facilement reconnaissables, et ne doivent pas risquer de cacher une affection grave. De plus, le médicament doit présenter une posologie facile, une durée de traitement courte, et une notice adaptée au langage grand public. C’est donc tout un travail d’adaptation de l’AMM qui est à concevoir pour changer le statut d’un médicament.

Un médicament présentant une contre-indication majeure ou un risque important d’interactions médicamenteuses, ou un médicament destiné à la population pédiatrique, dont le niveau de sécurité ne serait pas suffisant pour une utilisation en automédication, ne serait pas éligible pour des raisons de sécurité.

Comment demander la mise en accès direct d’un médicament ?

Lors d’une demande de modification d’AMM en vue d’une mise en accès direct des médicaments de prescription médicale facultative à l’ANSM, les modalités de soumission des dossiers de demande d’inscription sur la liste « Médicament de Médication Officinale » diffèrent selon la substance active et l’indication du médicament. Il faut effectivement examiner attentivement si la substance active ou l’association fixe est déjà référencée dans la liste, et si l’indication visée a bien été identifiée comme étant adaptée à l’automédication. Les aspects réglementaires et cliniques sont donc à considérer de conserve.

La composition du dossier de variation d’AMM de type II est fonction de cette analyse. Dans tout les cas, l’ANSM examinera tout un ensemble d’aspects au premier rang desquels figure la sécurité d’emploi.


Article rédigé par Laure Dean

ANSM/HAS : Accès précoce : premier bilan positif et nouvelle doctrine avec des principes d’évaluation affinés

La HAS et l’ANSM publient le 20 mai 2022 un premier bilan du dispositif d’autorisation d’accès précoce (AAP) aux médicaments.

Depuis le 1er juillet 2021, l’accès précoce aux médicaments innovants est accordé par la HAS après avis de l’ANSM sur leur présomption d’efficacité et de sécurité (cf. notre News SOS KIT du 05/07/2021).

Pour rappel, il existe deux possibilités pour les demandes d’autorisation d’accès précoce ….

L’encadrement des avantages anciennement dite loi anti-cadeau, à la sauce française

La France est réputée pour ses dispositions réglementaires strictes lorsque l’on touche aux médicaments. L’exception ne sera pas faite quant à l’encadrement des relations entre les industries et les professionnels de santé désormais connu sous le nom de LEA.

Qui est donc cette LEA ?

Avant, nous disions « Loi anti-corruption », « DMOS », « loi anti-cadeaux »… Ces termes ne sont plus utilisés et à juste titre. Ce dispositif, qui fêtera bientôt son 30ème anniversaire (nous prenons un coup de vieux) vient de faire peau neuve[1] et nous parlons désormais du « Dispositif d’encadrement des avantages » ou encore « Loi d’encadrement des avantages » (la fameuse LEA) car il s’agit bien d’un ensemble de textes et d’un véritable arsenal mis en place le 1er octobre 2020 afin que l’Etat puisse mieux contrôler les relations entre les industries de santé notamment, et les professionnels de santé au sens large du terme. Rappelons qu’il est à considérer de manière bien distincte du dispositif de transparence des liens qui poursuit des objectifs de publicité des avantages procurés et conventions passées pour informer le grand public et éviter tout conflit d’intérêt.

Nous venons de le dire, ce dispositif n’est pas récent. Il est vrai qu’au fil des années, il s’est vu considérablement renforcer puisqu’il concerne aujourd’hui l’ensemble des produits de santé, remboursables ou non et son champ d’application s’est étendu progressivement aux professionnels de santé, à ses étudiants et à leurs associations. Mais, in fine, son principe fondamental est resté le même : nous sommes face à un véritable dispositif « anti-corruption » applicable aux relations entre les entreprises qui commercialisent des produits de santé, comme les médicaments ou les dispositifs médicaux, ou assurent des prestations de santé, et les professionnels de santé (PDS) (les médecins mais également tous les autres professionnels de santé ainsi que les ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes). Il s’agit de s’assurer que les PDS ne soient guidés que par des considérations d’ordre médical dans le choix qu’ils font d’un produit ou d’une prestation santé et de prévenir les situations de conflits d’intérêt.

Plus concrètement, le principe général est le suivant :

  • Interdiction pour les entreprises assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits de santé de consentir des avantages directs ou indirects, en nature ou en espèces ; et
  • Interdiction pour les PS, Associations de PS et les fonctionnaires/Agents Publics visés par le dispositif de recevoir de tels avantages.

A noter que ces interdictions sont sanctionnées pénalement et qu’il existe une co-responsabilité entre les entreprises qui consentent des avantages indus et les bénéficiaires de ces avantages.

Mais complexifions un peu… La LEA prévoit des dérogations à ce principe d’interdiction et soumet l’ensemble des interactions autorisées (rémunération, prise en charge d’hospitalité dans le cadre de manifestations professionnelles, scientifiques ou promotionnelles, participation à des activités de recherches, prestations de services, parrainages, dons) à un contrôle préalable par les instances compétentes que sont les Ordres des professions médicales lorsqu’il en existe ou les ARS. Toutefois, une condition pour la mise en œuvre de ces dérogations est l’établissement d’une convention qui sera alors soumise auprès des instances compétentes. Ces dérogations sont à ne pas confondre avec les éléments exclus de la définition d’un avantage interdit, tels que les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire et d’une valeur négligeable (ex : repas impromptus, échantillons, ouvrages). Rappelons qu’au-delà de 10 euros, tout avantage doit par ailleurs être déclaré sur https://www.transparence.sante.gouv.fr/ au titre de la transparence des liens.

Deux régimes de soumission sont possibles : soumission pour déclaration OU pour autorisation.

Pour nous guider dans le choix du régime de soumission applicable, des valeurs seuils ont été publiées par voie d’arrêté. Ces valeurs sont alors définies pour chaque typologie d’avantage prévu. Reste maintenant à définir la catégorie dans laquelle votre avantage entre…

Si les avantages consentis sont inférieurs aux seuils, une déclaration doit être faite 8 jours avant l’octroi de l’avantage, que ce soit sur Idahe 2 ou EPS, ce dernier ne pouvant être mis en œuvre avant ce délai.

Si les avantages consentis sont supérieurs aux seuils, une demande d’autorisation doit être faite a minima deux mois avant la mise en œuvre. A l’issu de ces deux mois, l’autorité compétente émettra une décision contraignante, et non plus un avis.

En résumé :



Peu de nouveautés ont été publiées depuis la mise en place du nouveau dispositif le 1er octobre 2020, cependant au quotidien la mise en pratique soulève de manière notoire un grand nombre de questions d’interprétation. Sachez qu’ATESSIA peut vous accompagner dans la mise en place et l’adaptation de vos processus pour vous conformer à ce dispositif.


Article rédigé par Floriane LUCY, Consultante Affaires Réglementaires & Pharmaceutiques


[1]Suite à la publication de l’Ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé et ses différents textes d’application entrés en vigueur le 1er octobre 2020

LunchWork Atessia 20/05/22 « Les défis de la distribution de dispositifs médicaux en France »

Le vendredi 20 mai 2022, s’est déroulé notre 5ème Lunchwork de l’année.Cet évènement, organisé autour de l’heure du déjeuner et accessible gratuitement à nos abonnés ATESSIA INTELLIGENCE, a rassemblé plus de 80 participants issus de laboratoires pharmaceutiques et de fabricants de dispositifs médicaux. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Aude Vidal, Avocat Associé du cabinet ELSI, pour une présentation consacrée aux défis de la distribution de dispositifs médicaux en France.

Après un bref rappel sur les différents statuts impliqués dans la chaine d’approvisionnement des dispositifs médicaux, ont été développées les nouvelles obligations générales qui incombent aux distributeurs de DM. Celles-ci sont préciséesdans l’article 14 de l’ordonnance du 20 avril 2022 portant adaptation du Code de la Santé Publique au règlement (UE) 2017/245 (RDM). Cependant certaines problématiques restent en suspens, la future parution d’un décret en attente à ce sujet apportera des réponses.

Dorénavant les distributeurs vont devoir s’organiser pour répondre aux exigences réglementaires, en élaborant des procédures permettant de contrôler les dispositifs,vérifier les informations fournies, notifier et surveiller les non-conformités. La coopération avec les opérateurs économiques et les autorités compétentes est également à considérer pour la mise en place de mesures correctives notamment. Ainsi il s’agit de créer un véritable système de management de la qualité, en accord avec l’ISO 13485:2016, challenge qui s’ouvre à tous les acteurs du DM.

Par ailleurs, Madame Vidal a abordé les points critiques après la mise sur le marché en apportant une clarification des rôles partagés avec le fabricant. En effet, le RDM fixe le cadre légal pour l’apposition des noms ou marques des importateurs ou distributeurs sur les dispositifs qu’ils distribuent. Deux possibilités s’offrent alors au distributeur :

a) Faire apparaitre son nom / sa marque de façon exclusive sur les étiquetages en endossant le statut et les responsabilités du « fabricant » .

b) Conserver son statut de « distributeur » en aménageant un contrat avec le fabricant.

Dans un second temps, le circuit de distribution en France a fait l’objet de discussions. De multiples canaux de distribution de DM et DMDIV peuvent intervenir (officines, grossistes-répartiteurs, fabricants, Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel, grandes surfaces). A noter que certains DM font l’objet d’exceptions qui ont été soulevées par Madame Vidal.

Pour terminer la session, l’encadrement réglementaire de la remise d’échantillons de dispositifs médicaux a suscité beaucoup d’intérêt. Madame Vidal a détaillé les différents cas de figure et le champ d’application de la loi d’encadrement des avantages. Il a été rappelé que la promotion par l’entreprise pour des spécialités promues non prises en charge ou pour d’autres produits de santé que le médicament (DM, cosmétiques, compléments alimentaires) doit respecter certains des principes de la charte et du référentiel (remise d’échantillons, cadeaux et avantages, repas) pour les entreprises chartées.

Afin de se conformer aux nouvelles exigences, ATESSIA propose un accompagnement sur-mesure des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux dans leurs activités réglementaires.




Article rédigé par Blandine LATROBE, Consultante Affaires Réglementaires

ANSM : Comptes-rendus « Amélioration des processus » du Comité d’interface avec les industriels

L’ANSM a publié les comptes-rendus des séances du mercredi 19 janvier et du mercredi 13 avril 2022 du groupe de travail « Amélioration des processus » du Comité d’interface ANSM/industrie du médicament.

Lors de ces séances ont été évoqués les points suivants :


1. Worksharing pour les demandes de modifications d’AMM

L’ANSM rappelle qu’il est fortement recommandé de …